Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS556 (Rejeté)

Publié le 26 mai 2018 par : Mme Vainqueur-Christophe.

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I. – Après l'article 200 octies du Code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :

« Article 200 nonies –
« 1. Les contribuables actifs domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l'année d'imposition, dès lors qu'elles sont réalisées dans le cadre d'un abondement à leur compte personnel d'activité à compter de la date d'application de la présente loi.
« Ce crédit d'impôt s'applique :
« 1° Aux investissements consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année fiscale n-1 ;
« 2° À hauteur de 50% des dépenses pour les actions de formations réalisées et dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 12 000 € ;
« 3° Sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale une attestation de formation.
« 2. Par dérogation au 2°) du présent 1., pour les contribuables domiciliés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le taux est fixé à 75 %.
« 3. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement vise à instaurer un crédit d'impôt formation de 50 % pour les actifs domiciliés en France hexagonale et de 75% pour les actifs domiciliés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution qui font le choix d'abonder leur compte personnel d'activité pour pouvoir suivre une formation professionnelle.

Il s'agit d'un dispositif incitatif ayant vocation à encourager cet investissement personnel au caractère stratégique, tant pour l'individu que pour la France qui souffre d'une pénurie des compétences et forme deux fois moins d'actifs que les pays voisins. Or les pays de l'Union européenne en pointe dans la formation ont tous instauré avec succès ce crédit d'impôt.

Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des individus pour encourager leur engagement dans une démarche de renforcement de leur employabilité. Il intervient en complément du CPF rénové par la présente loi, afin de faciliter son activation.

A l'instar du crédit d'impôt accordé aux dépenses pour l'emploi à domicile, le plafond global des dépenses est fixé, dans une limite annuelle, à 12 000 euros. Cela permet aussi d'encourager les individus à poursuivre des formations longues.

Il pèse de manière raisonnable sur les finances publiques au regard des enjeux de croissance et d'attractivité en France liés à son déficit de compétences, et va permettre de capitaliser sur une augmentation à terme du PIB rendue possible par l'augmentation de l'accès à la formation.

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