Publié le 18 juillet 2017 par : M. Zulesi.
Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au début du cinquième alinéa de l'article L. 121‑15‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une concertation préalable est organisée en application des dispositions du 1° ou du 1°bis pour un projet qui devrait être soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 103‑2 ne sont pas applicables. » ;
« a ter) Au même alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé ;
« a quater) Au même alinéa, les mots : « telle concertation » sont remplacés par les mots : « concertation préalable en application du 2° ou du 3° » ; ».
Le présent amendement vise à permettre à la CNDP d'organiser une concertation préalable sur les plus grands projets soumis aux dispositions de l'article L. 103‑2 du code de l'urbanisme, compte tenu des enjeux liés à de tels projets. Dès lors qu'une concertation préalable est ainsi organisée, les dispositions de l'article L. 103‑2 ne sont plus applicables.
Il complète l'amendement présenté par votre rapporteur visant à modifier l'article L. 121‑9 du code de l'environnement.
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