Publié le 29 juin 2018 par : M. Kamardine.
L’article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les traités et accords qui comportent cession, échange, adjonction ou cogestion de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi organique. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « adjonction », sont insérés les mots : « , nulle cogestion ».
Cet amendement s’inscrit dans la logique des lignes directrices « responsabilité » et « efficacité » de la proposition de loi constitutionnelle.
Cet amendement s’inscrit dans la logique des lignes directrices « responsabilité » et « efficacité » de la proposition de loi constitutionnelle.
Le territoire national et nos espaces maritimes sont des éléments indissociables de la souveraineté de l’État et de la puissance et du rayonnement de la France.
Il importe donc que la Constitution leur confère une protection particulière.
Or, force est de constater que l’état du droit positif n’est pas satisfaisant : une trop grande latitude y est laissée en la matière au législateur ordinaire, dans le cadre d’une jurisprudence parfois fluctuante du Conseil constitutionnel.
Il est particulièrement anormal que le droit de nos compatriotes d’Outre-mer à la libre détermination, qui comprend d’abord le droit de rester eux-mêmes, ne soit pas suffisamment encadré pour pouvoir s’exercer dans des conditions indispensables de sécurité et de sérénité, notamment à l’occasion d’un scrutin d’autodétermination. Or, comme le précédent de Mayotte l’a amplement montré, le droit de nos compatriotes à demeurer Français, s’ils en expriment la volonté, n’est pas suffisamment protégé contre d’éventuelles manœuvres liées à un contexte diplomatique hostile.
Il importe donc de consacrer au niveau constitutionnel le principe suivant :
Toute modification substantielle de la composition du territoire national résultant d’une cession de territoire à un État étranger, d’accession d’une partie de celui-ci à l’indépendance ou de cogestion de ce territoire devra être approuvée ou ratifiée par une loi organique et lorsque ce territoire est peuplé précédée d’un référendum local permettant à la population intéressée de donner son consentement. Ce référendum local sera organisé dans les conditions prévues par une loi organique.
Cette procédure ne sera toutefois pas applicable dans le cas de simple modification ponctuelles des frontières nationales par voie de traité bilatéral avec un État voisin, n’entraînant pas de transfert de population, comme il peut en être décidé entre États frontaliers, dans un but d’intérêt commun, et dans le cadre d’un échange de territoires de faibles superficie : un tel traité pourra ainsi n’être ratifié qu’en vertu de l’autorisation donnée par le législateur organique (ce qui conduira en tout état de cause le Conseil constitutionnel, qui en sera saisi de plein droit, à s’assurer du respect de l’application des dispositions constitutionnelles afférentes).
Ainsi, l’article 53 de la Constitution serait :
« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Les traités et accords qui comportent cession, échange, adjonction ou cogestion de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi organique.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction, nulle cogestion de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. »
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