Publié le 29 juin 2018 par : M. Kamardine.
Le dernier alinéa de l’article 53 de la Constitution est complété par les mots : « recueilli lors d’un référendum local organisé dans les conditions prévues par une loi organique ».
Cet amendement s’inscrit dans la logique des lignes directrices « représentativité » et « responsabilité » de la proposition de loi constitutionnelle.
Il est particulièrement anormal que le droit de nos compatriotes d’Outre-mer à la libre détermination, qui comprend d’abord le droit de rester eux-mêmes, ne soit pas suffisamment encadré pour pouvoir s’exercer dans des conditions indispensables de sécurité et de sérénité. Or, comme le précédent de Mayotte l’a amplement montré, le droit de nos compatriotes à demeurer Français, s’ils en expriment la volonté, n’est pas suffisamment protégé contre d’éventuelles manœuvres liées à un contexte diplomatique hostile.
Il importe donc de consacrer au niveau constitutionnel le principe suivant :
Le consentement des populations intéressés sera recueilli lors d’un référendum local.
Cette nouvelle disposition, loin de remettre en cause le principe de la libre détermination des populations intéressées par une modification du territoire national, en garantissent au contraire pleinement l’exercice, dans des conditions autrement plus satisfaisantes que celles résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel fondée sur les dispositions de l’actuel troisième alinéa de l’article 53 de la Constitution, laquelle jurisprudence présente d’ailleurs l’inconvénient d’être évolutive, fluctuante et imprévisible puisque, entre 1975 et 2007, le juge constitutionnel a rendu pas moins de cinq décision sur la question (respectivement en 1975, 1987, 1991, 2000 et 2007), dont aucune n’est identique aux précédentes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.