Publié le 5 juillet 2018 par : M. Carvounas.
Les deuxième et dernier alinéas de l’article 67 de la Constitution sont ainsi rédigés :
« Après avis positif du Parlement constitué en Haute Cour, il peut, durant son mandat et devant toute juridiction compétente, être requis de témoigner, faire l’objet d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. »
« En cas d’avis négatif de cette dernière, les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. »
Le Président de la République ne peut actuellement faire l’objet d’une procédure judiciaire durant toute la durée de son mandat y compris pour les actes commis avant l’exercice de son mandat, de tels actes n’étant susceptibles d’être poursuivis ou sanctionnés qu’à l’issue du mandat présidentiel.
Cette inviolabilité procède de la rédaction de l’article 67 tel qu’il est issu de la réforme de la constitution du 23 février 2007 et traduit les interprétations restrictives du Conseil Constitutionnel (98‑408 DC) et de la Cour de Cassation (Arrêt Breisacher du 10 octobre 2001).
Une telle irresponsabilité pénale, même temporaire du Président de la République trahit une conception quasi- monarchique et datée de nos institutions qui n’est plus à l’ordre du jour.
Dans un État de droit, la demande légitime des citoyens pour une moralisation croissante de la vie publique s’étend naturellement à la personne du Président de la République. Sans méconnaître la nécessité de préserver la fonction présidentielle, la possibilité d’entendre et de poursuivre le Président de la République est aujourd’hui un impératif démocratique.
C’est pourquoi il est proposé de mettre un terme à l’irresponsabilité pénale du chef de l’État mais de réserver une telle possibilité aux actes pour lesquels la Haute Cour aura préalablement donné son accord.
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