Publié le 5 juillet 2018 par : M. Becht, M. Riester.
Rédiger ainsi cet article :
« La Constitution est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 3, le mot : « Parlement » est remplacé par les mots : « Assemblée nationale ».
2° Les articles 24, 25 et 35 sont ainsi rédigés :
« Art. 24. – Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
« Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder quatre cents, sont élus au suffrage direct.
« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cents assure la représentation des collectivités territoriales et des activités économiques, sociales et culturelles. Il est plus particulièrement chargé d’évaluer les politiques publiques et d’étudier l’impact des projets et des propositions de loi sur les générations futures.
« Les sénateurs représentant les collectivités territoriales sont élus au suffrage indirect. Les sénateurs représentant les activités économiques, sociales et culturelles sont élus au suffrage indirect par le même collège mais parmi les membres des Conseils économiques sociaux et environnementaux des Régions, dans les conditions et suivant les règles fixées par la loi.
« Art. 25. – Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs représentant les collectivités territoriales jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient. Elle fixe également les conditions dans lesquelles il est pourvu aux vacances de sièges des sénateurs représentant les activités économiques, sociales et culturelles et des sénateurs représentant les Français établis hors de France.
« Art. 35. – La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale. » ;
3° À la fin du second alinéa de l’article 36, le mot : « Parlement » est remplacé par les mots : « Assemblée nationale » ;
4° L’article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. – L’initiative des lois appartient aux membres de l’Assemblée nationale.
« Les propositions de loi enregistrées par le Bureau de l’Assemblée nationale sont transmises au bureau du Sénat dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée.
5° À la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 42, les mots : « d’un projet ou » sont supprimés ;
6° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les projets et propositions de loi sont soumis à l’examen du Sénat avant d’être votés par l’Assemblée nationale.
« Si le Sénat n’a pas voté et formulé son avis motivé dans un délai de trente jours à partir de l’inscription du projet ou de la proposition de loi à son ordre du jour, le texte peut être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale qui statue en l’absence de vote du Sénat. En cas d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai peut être réduit sans qu’il puisse être inférieur à quinze jours.
« Le Sénat peut proposer l’adoption, le rejet ou l’amendement de tout ou partie des textes qui lui sont soumis.
« L’avis motivé du Sénat est examiné par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et par celle-ci. Les propositions d’amendements adoptées par le Sénat sont soumises au vote de l’Assemblée nationale sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article 44.
« Le Sénat désigne une délégation, de trois membres au plus, pour exposer devant les commissions de l’Assemblée nationale les motifs de l’avis du Sénat. Il désigne de même l’un de ses membres pour les exposer devant l’Assemblée nationale avant l’ouverture de la discussion.
« Les amendements proposés par les membres de l’Assemblée nationale, par une commission de celle-ci ou par le Gouvernement sont, si le Gouvernement le demande, soumis à l’avis motivé du Sénat, qui ne peut se prononcer après la date fixée pour le début de la discussion à l’Assemblée nationale.
« Avant le vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition de loi, tout ou partie du texte est, si le Gouvernement ou l’Assemblée nationale le décide, renvoyé au Sénat, qui dispose d’un délai de quinze jours à partir de l’inscription du texte à son ordre du jour pour donner son avis. Les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 ci-dessus sont applicables. »
Le présent amendement vise à simplifier le fonctionnement de nos institutions et à les adapter aux exigences de notre temps. En effet, le poids croissant des prélèvements obligatoires depuis plusieurs décennies augmente encore l’exigence d’une excellente évaluation des politiques publiques, de leur efficacité, de leur efficience et du maintien de leur légitimité alors que beaucoup de dispositifs sont considérés dans notre pays comme des acquis bien que les raisons objectives qui avaient légitimé leur création aient disparu avec le temps. De même, la globalisation d’un certain nombre de phénomènes, économiques, sociaux, environnementaux, comme la permanence de leurs effets sur plusieurs générations impose d’étudier systématiquement l’impact des mesures que nous votons sur les générations futures.
C’est pourquoi il est proposé de fusionner le Conseil économique, social et environnemental et le Sénat et de faire du nouveau Sénat la chambre chargée non seulement de voter la loi mais aussi plus spécifiquement d’évaluer les politiques publiques et d’étudier l’impact des dispositions des projets et propositions de loi sur les générations futures.
Afin de permettre une juste représentation de la société civile, il est proposé qu’une centaine de sièges au Sénat soit réservée à des représentants des activités économiques, sociales et culturelles élus parmi les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux par le même collège électoral que celui des sénateurs représentants les collectivités territoriales afin de donner à chaque sénateur la même légitimité quelle que soit son origine représentative.
Si le Sénat conservait son droit de voter et d’amender la loi, il perdrait en revanche le pouvoir d’initiative des lois. En contrepartie, il serait la première assemblée saisie d’un projet de loi ou d’une proposition de loi issue de l’Assemblée nationale. Son rôle serait concentré alors sur l’évaluation des dispositifs existants, sur l’apport sociétal des dispositions nouvelles proposées et sur l’impact de ces nouvelles dispositions législatives, si elles entraient en vigueur, sur les générations futures.
Une fois le texte amendé et voté par le Sénat, celui-ci accompagnerait le texte transmis à l’Assemblée nationale par un avis motivé qui pourrait être exposé par des délégués du Sénat devant les commissions de l’Assemblée puis en séance avant l’ouverture de la discussion générale.
Ainsi, les députés qui auront le dernier mot sur le texte statueront éclairés par l’avis motivé du Sénat.
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