Publié le 5 juillet 2018 par : M. Larrivé, Mme Le Grip.
La Constitution est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 49, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion d’interpellation. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion d’interpellation qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions d’interpellation au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »
2° L’article 50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion d’interpellation, le membre du Gouvernement qui en est l’objet remet sa démission au Président de la République et au Premier ministre. »
La motion de censure prévue par l’article 49 de la Constitution doit évidemment être conservée, car elle est au coeur du régime parlementaire qu’est la Vè République, même si cette motion de censure a un caractère presque théorique : elle n’a abouti à la démission du Gouvernement qu’à une seule reprise, en 1962, il y a plus d’un demi-siècle. Dans sa rédaction issue du présent amendement, l’article 49 de la Constitution s’enrichira d’une motion d’interpellation permettant à l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement.
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