Publié le 6 juillet 2018 par : M. Philippe Vigier.
L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une loi organique détermine les règles de leur enseignement et de leurs usages notamment leur diffusion dans les médias ainsi que leur utilisation dans la toponymie, la signalétique et l’affichage public. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative de l’auteur du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Cette avancée n’a toutefois pas porté tous les fruits escomptés, notamment en matière d’enseignement et de présence des langues régionales dans les médias, ainsi qu’en ce concerne leur utilisation dans la toponymie, la signalétique et l’affichage public.
C’est pourquoi, il convient de compléter l’article 75‑1 de la Constitution en précisant dans le texte suprême qu’une loi organique détermine les règles de leur enseignement et de leurs usages notamment leur diffusion dans les médias ainsi que leur utilisation dans la toponymie, la signalétique et l’affichage public.
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