Publié le 6 juillet 2018 par : M. Waserman, Mme Vichnievsky.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, les règlements des assemblées déterminent les conditions dans lesquelles les Conférences des présidents peuvent impartir des délais pour l’examen de tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi en séance publique, sans préjudice du premier alinéa de l’article 31. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution la faculté pour les assemblées de fixer une durée globale et adaptée pour la discussion de tout ou partie d’un texte en séance et de le ventiler entre les groupes politiques selon une clé de répartition représentative de la configuration politique de celles-ci et dans le respect des groupes minoritaires et d’opposition.
La procédure du « temps législatif programmé », instituée en 2009, a connu des pratiques diverses ; elle constitue un outil qui favorise à la fois la qualité et l’efficacité des débats. La qualité, parce que les députés et les groupes politiques peuvent passer plus de temps sur les amendements les plus importants pour eux, sans être contraints par des modalités identiques quel que soit l’amendement. L’efficacité, parce que le temps est alors adapté et son organisation plus prévisible.
Il apparaît cependant nécessaire de donner plus de marge de manœuvre aux assemblées dans la mise en œuvre de cette procédure afin que le Parlement puisse reprendre la pleine maîtrise de son temps, tout en respectant les exigences démocratiques qui s’imposent. Il en va ainsi de la liberté et de l’indépendance des assemblées dans la gestion de leurs travaux.
En adoptant cet amendement, les parlementaires seront dès lors en mesure d’adapter les conditions d’application du « temps législatif programmé » aux spécificités des textes, à leur nature ou encore à leur structure. Ils bénéficieront d’une plus grande marge de manœuvre pour ajuster les temps des débats (discussion des articles, des amendements, discussions générales etc.) et prévoir d’autres aménagements tels que la possibilité de décliner la durée globale de discussion par jour de séance (déclinaison du temps global à l’intérieur de la séquence d’examen des articles) dans le respect des droits des groupes minoritaires et des groupes d’opposition avec l’affirmation des règles de la majorité qualifiée.
Cette disposition, en affirmant l’indépendance et la liberté du Parlement, répond ainsi aux objectifs de qualité et d’efficacité des travaux en permettant de rationaliser la discussion parlementaire, d’améliorer la qualité de la loi et de renforcer la prévisibilité des débats.
Le Parlement doit pouvoir organiser ses travaux de manière plus satisfaisante qu’aujourd’hui, tout en garantissant pleinement le droit d’amendement des parlementaires.
Une meilleure maîtrise du temps parlementaire constitue donc un véritable sujet démocratique, parce que des solutions existent :
- pour enrichir la qualité des débats en accordant plus de temps à ce qui est le plus important ;
- pour une meilleure prévisibilité qui permette de mieux organiser son travail y compris en matière d’échanges avec nos concitoyens ;
- pour un temps de débat plus adapté et plus efficace, plutôt que de subir des séances de nuit qui se succèdent et amènent les parlementaires à débattre et à voter des sujets parfois majeurs en petit comité à toute heure du jour et de la nuit.
Encore faut-il s’assurer que les modifications du règlement des assemblées soient acceptées par le juge constitutionnel, et donc que le constituant ait affirmé clairement que c’est bien au Parlement de reprendre la maîtrise de son temps et à lui de décider des modalités de la maîtrise du temps législatif, dans le respect des autres principes constitutionnels.
Cet amendement est donc une véritable affirmation de la capacité du Parlement à mieux maîtriser son temps avec les règles équitables qu’il fixera.
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