Publié le 12 juillet 2018 par : Mme Karamanli, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Juanico, M. Potier, Mme Victory.
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 56 de la Constitution, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Trois des neuf membres nommés sont des juristes professionnels, ayant la qualité de professeur de droit des universités ou de juges ayant exercé effectivement au moins dix ans dans les juridictions supérieures administratives ou judiciaires françaises. »
Si le Parlement fait la loi, il la fait sous le contrôle du conseil constitutionnel, celui-ci pouvant annuler tout ou partie d’un texte de loi adopté par le Parlement.
La composition de Conseil Constitutionnel peut surprendre en comparaison d’autres Cours constitutionnelles ; en effet nul besoin d’être un juriste éminent ou un spécialiste des libertés pour en faire partie.
Si ses membres ont des compétences juridiques, les motifs de leur nomination ont pu être de nature plus politique que fondés sur la connaissance et l’expérience du droit et de la doctrine juridique.
Il convient d’assurer une juste représentativité de la société française au regard des missions et activités du Conseil constitutionnel, ce qui est l’objectif de cet amendement.
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