Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Bono-Vandorme, M. François-Michel Lambert.
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »
Cet amendement vise à donner une garantie constitutionnelle au droit à l’assistance d’un avocat.
Comme l’a souligné le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, les avocats n’ont pas de statut particulier découlant d’exigences constitutionnelles (décision n° 2015‑713 DC du 23 juillet 2015).
L’avocat est un auxiliaire de justice. Il agit comme un contre-pouvoir face au ministère public. Sa présence assure que le juge se place toujours à la juste distance du litige qui lui est soumis et en dehors de toute influence qui n’aurait pas été débattue devant lui : en permettant ainsi la réalisation du contradictoire, l’avocat contribue à l’indépendance de la justice.
Aujourd’hui, le droit à l’assistance d’un avocat n’est garanti que par la jurisprudence du conseil constitutionnel (décision n°80‑127 DC du 20 janvier 1981) et par des normes internationales telles que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. D’autres pays aux traditions juridiques variées tels que l’Allemagne, la Tunisie ou les États-Unis consacrent en revanche ce droit dans leur constitution.
Cet amendement ne vise pas à renforcer les pouvoirs de l’avocat, mais à consolider son statut indispensable tant au respect du droit au procès équitable qu’à l’indépendance de la justice.
La Justice en France s’organise autour d’organes endogènes à l’État – les magistrats du siège et le ministère public – et des organes exogènes : les avocats. Ces organes sont le miroir l’un de l’autre. Cette symétrie justifie le présent amendement et l’inscription du droit à l’avocat dans le titre VIII de la Constitution.
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