Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2068 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Marleix.

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Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’appel en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’appel dans les conditions prévues par la loi organique. »

Exposé sommaire :

L’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »

Ce droit à un double degré de juridiction en matière pénale a été rappelée par la Cour EDH par sa décision du 25 juillet 2017, Rostovtsev c. Ukraine, n° 2728/16.

L’esprit des engagements internationaux de la France exige d’aller au-delà de la simple faculté, pour la personne condamnée par une cour d’assises, de se pourvoir en cassation. La loi du 15 juin 2000 a ainsi institué les cours d’assises d’appel.

Les membres du Gouvernement doivent également pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction.

Tel est le principe de cet amendement.

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