Publié le 6 juillet 2018 par : M. Marleix.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’appel en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’appel dans les conditions prévues par la loi organique. »
L’article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »
Ce droit à un double degré de juridiction en matière pénale a été rappelée par la Cour EDH par sa décision du 25 juillet 2017, Rostovtsev c. Ukraine, n° 2728/16.
L’esprit des engagements internationaux de la France exige d’aller au-delà de la simple faculté, pour la personne condamnée par une cour d’assises, de se pourvoir en cassation. La loi du 15 juin 2000 a ainsi institué les cours d’assises d’appel.
Les membres du Gouvernement doivent également pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction.
Tel est le principe de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.