Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Deprez-Audebert, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Bru, M. Fanget, M. Garcia, Mme Thillaye.
L’article 88‑3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d’éligibilité aux élections départementales et régionales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de président de conseil régional, de président de conseil départemental ou de fonction exécutive ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée, par exception à l’article 46, dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
L’introduction par le traité de Maastricht du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union Européenne résidant en France a fait l’objet d’une avancée majeure pour la construction d’une citoyenneté européenne.
Le présent amendement vise à étendre ce droit de vote et d’éligibilité aux élections départementales et régionale. Si cette mesure sera soumise à une condition de réciprocité de la part des 27 autres États membres, et nécessitera une modification des traités européens, elle permettrait à la France d’envoyer un signal fort : celui d’une véritable volonté de consolidation de la citoyenneté et l’identité européenne.
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