Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.
Le premier alinéa de l’article 66 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute personne privée de liberté doit être traitée avec dignité. »
La dignité a été reconnue comme principe fondamental comme le montre la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision du 27 juillet 1994 portant sur une voie relative à la bioéthique a déclaré que « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » en se fondant sur le préambule de la Constitution de 1946. Pourtant la dignité, principe fondamental, reste donc implicite et le présent amendement vise à le rendre explicite. Le principe de dignité est explicite dans la plupart des Constitutions européennes, comme la Constitution polonaise en son article 41.
S’il vise à le rendre explicite à propos de la situation carcérale c’est aussi pour traduire dans la Constitution les conclusions de la jurisprudence européenne sur les conditions carcérales en France. Mentionnons l’arrêt Khider de la CEDH et l’arrêt Frérot c. France. Dans le cas de l’arrêt Frérot « le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » avait été invoqué pour condamner la pratique de la fouille corporelle systématique. Ce n’est pas parce qu’une personne est privée de liberté qu’elle doit être privée de dignité. La dignité ne s’arrête pas aux barreaux de la prison.
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