Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66‑2 ainsi rédigé :
« Art. 66‑2. – Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et dignité. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution l’impératif d’un traitement humain des prisonniers. Plusieurs décisions avaient été prises en ce sens
Les détenus sont entièrement dépendants de l’administration pénitentiaire et en leur situation ils ne doivent pas être abusés.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt El Shennawi c. France a conclu à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants) et de l’article 13 (absence de recours effectif) de la Convention Européenne des droits de l’homme. Le détenu avait en effet été soumis à un régime de fouille corporelle de l’ordre de 4 à 8 fois par jour. De plus le Conseil D’État avait rejeté la demande en référé du détenu, jugeant que ça relevait de l’exécution du service public administratif pénitentiaire. Le détenu ne pouvait donc exprimer son grief et était privé de recours.
L’inscription du principe d’humanité dans la Constitution n’est donc pas facultative .
De plus, le Conseil Constitutionnel a statué dans ce sens , à l’occasion d’une QPC (CC, décision n° 2010‑14/22 QPC) à propos des personnes gardées à vue que « il appartient aux autorités judiciaires compétentes (…) de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis »
La notion d’humanité se rapprochant de celle de dignité, il s’agit d’étendre cette notion en l’inscrivant dans la Constitution, permettant ainsi de garantir un traitement humain aux personnes privées de liberté. L’humanité ne s’arrête pas aux barreaux de la prison.
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