Publié le 7 juillet 2018 par : M. Colombani.
Le neuvième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement est complété par les mots : « et de l'Union européenne ».
Cet amendement vise à conférer une dimension européenne et communautaire à l'action de la République en faveur de la préservation de l'environnement. Il défend l'idée que les intérêts nationaux s'apprécient désormais à une échelle continentale et en particulier communautaire, notamment lorsqu'il s'agit de mesurer leur importance relative par rapport aux enjeux écologiques, qui eux sont souvent globaux et rarement simplement locaux.
Par ailleurs la catégorie des intérêts fondamentaux de l'Union ne relève pas d'une création floue das la mesure où le droit communautaire stipule clairement, à l'article 21 du Traité sur l'Union européenne, que : « L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin: a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux (...) ». En outre la Constitution de la République dispose à son article 88-1 que la France participe à l'Union européenne : elle recherche donc, indirectement, à préserver les intérêts fondamentaux de l'Union dans le cadre de coopérations diplomatiques, militaires, économiques, financières, pénales ou en matière climatique justement, et ce au même titre que les intérêts fondamentaux de la Nation.
La catégorie juridique des intérêts fondamentaux de l'Union européenne existe donc déjà dans le droit positif applicable en France et peut donc, figurer dans la partie la plus éminente du droit interne.
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