Publié le 7 juillet 2018 par : M. Colombani.
Après le quinzième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont également réprimés, dans les conditions définies par la loi, les écocides imputables à un facteur anthropique. »
Cet amendement vise à inscrire dans la Charte de l'environnement le crime d'écocide, quitte ensuite au législateur à préciser la définition pénale de ce crime et les conditions d'engagement des poursuites.
De nombreuses initiatives issues de la société civile défendent la reconnaissance d'une qualification pénale à même de réprimer les crimes commis contre les écosystèmes, notamment lorsque ces destructions déclenchent ensuite des troubles graves parmi les populations humaines (guerres pour l'accès aux ressources, crise sanitaires, conflits armées, mouvements migratoires etc.).
Ainsi le mouvementEradicating ecocide conduit par Polly Higgins a défendu en 2010 l'idée que l'écocide devrait constituer un cinquième crime contre le paix dont aurait à connaître la Cour pénale internationale.
En 2012 untribunal pour les crimes contre la nature et le futur de l'humanité a été fondé à Quito à l'initiative notamment d'Edgard Morin et d'Eva Joly afin de sensibiliser l'opinion internationale sur cette question dans le cadre de l'appel lancé au cours de la Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012 (Rio+20).
En 2013, l'initiative citoyenne européenneEnd Ecocide in Europe, conduite notamment par la juriste et essayiste Valérie Cabanes, a été menée afin de demander à la Commission l'élaboration d'une directive Ecocide. Parallèlement les organisations non étatiques à l'origine de cette initiative ont signé le 30 janvier 2014 la Charte de Bruxelles afin de prôner la reconnaissance de ce crime.
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