Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2196 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.

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L’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Le Président de la République, assisté par la Cour constitutionnelle, est garant de l’indépendance du pouvoir juridictionnel.

« Outre la Cour constitutionnelle et le Tribunal des conflits, le pouvoir juridictionnel est constitué de deux ordres : l’autorité judiciaire et l’ordre administratif. L’autorité judiciaire tranche les litiges qui intéressent les particuliers et les choses privées et réprime les crimes et délits commis contre la société civile. L’ordre administratif tranche les litiges qui intéressent l’État et les choses utiles publiquement.
« La cour suprême de l’autorité judiciaire est la Cour de cassation, celle de l’ordre administratif est le Conseil d’État statuant au contentieux. Leurs membres sont recrutés à titre principal parmi les magistrats des juridictions relevant respectivement de chaque cour suprême. Les magistrats de l’autorité judiciaire et de l’ordre administratif portent la robe dans le cadre de leur fonctions juridictionnelles et rendent la justice au nom du Peuple français.
« Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Ses décisions, lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège ne peuvent faire l’objet que d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans les conditions définies par une loi organique.
« Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’instaurer le concept constitutionnel d’un pouvoir juridictionnel composé de l’autorité judiciaire et de l’ordre administratif.

Parler de pouvoir juridictionnel est nécessaire dans la mesure où l’autorité judiciaire ne désigne que les juridictions relavant de la Cour de cassation : la place des juridictions administratives dans la séparation des pouvoirs n’est pas clairement définie, notamment parce que dans la tradition de la philosophie politique du XXème siècle les juges se limitent aux juges judiciaires, ce qui est évidemment le cas dans les pays n’ayant pas une dualité d’ordre de juridiction.

En France, la justice administrative s’est peu à peu juridictionnalisée avec l’élaboration progressive du droit administratif et l’apparition des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : auparavant le principe était que l’administration se jugeait elle-même dans les conseils de préfecture, sous le contrôle du Conseil d’État qui a une nature hybride, mi-juge, mi-conseiller du Gouvernement.

L’évolution a fait que la justice administrative, sous l’influence du droit européen notamment, s’est peu à peu éloigné de la sphère de l’exécutif pour entrer dans la sphère des juridictions indépendantes du pouvoir exécutif. D’où l’opportunité de parler d’un pouvoir juridictionnel regroupant aussi bien le juge judiciaire que le juge administratif.

La répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire répond à de nombreux critères élaborés par la jurisprudence. Afin de ne pas remettre en cause ces répartition accumulées de façon prétorienne, il est proposé de s’en tenir à la distinction faire par le juriste romain Ulpien entre droit public et droit privé : « Dans cette science, il y a deux branches : le public et le privé. Le droit public, c’est ce qui concerne l’État romain, le privé ce qui intéresse les particuliers. En effet, il est des choses utiles publiquement, d’autres seulement sur le plan privé » (Ulpien, Institutes, in Digeste, 1, 1, 1, 1‑4 trad. F. Roumy)

Le port de la robe est évoqué car il est fondamental dans le cadre de la théorie des apparences : certes les magistrats administratifs sont bien des magistrats indépendants mais ils peuvent être perçus différemment par des justiciables n’ayant pas une bonne connaissance des institutions. le port du costume de ville, qui est porté aussi bien dans l’administration que dans le secteur privé, peut créer le doute dans l’esprit du justiciable se rendant dans le prétoire. Il convient que les magistrats administratifs portent la robe tout autant que leurs confrères de l’autorité judiciaire, d’autant que cette option a déjà été réclamée par les syndicats de magistrats administratifs.

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