Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-6 ainsi rédigé :
« Art. 72-6.– « En Corse, compte tenu de ses spécificités d’île montagne, la collectivité de Corse émet, dans des conditions déterminées par la loi organique portant sur le statut particulier de la Corse, un avis conforme sur les décisions de l’État visant à instituer de nouvelles communes sur son territoire, y compris en les fusionnant, ou modifiant la circonscription et la dénomination des communes existantes. »
Cet amendement vise à permettre à la Corse dans une loi organique spécifique et déterminant les conditions de son statut particulier, de pouvoir donner un avis conforme lorsque l’État souhaite modifier le nombre - y compris par fusion - et le nom des communes sur le territoire insulaire.
En effet les enjeux d’aménagement du territoire, dans un contexte de désertification de l’intérieur, de contraintes naturelles fortes et de développement parfois anarchique de l’urbanisme appellent nécessairement à une mesure spécifique de ré-organisation possible des communes, sécurisée dans le cadre d’une loi organique spécifique à la Corse.
Cette disposition n’est pas exceptionnelle puisqu’un État voisin comme l’Italie le prévoit à l’article 42 du statut spécial de la Vallée d’Aoste, qui dispose carrément, en dehors de toute intervention de l’État central, que : « Après consultation des populations intéressées, la Région peut, par une loi, instituer de nouvelles communes sur son territoire ou modifier la circonscription et la dénomination des communes existantes. »
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