Publié le 6 juillet 2018 par : M. Colombani.
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-6 ainsi rédigé :
« Art. 72-6 – En Corse, dans les conditions fixées par la loi organique portant statut particulier de la collectivité de Corse, cette dernière peut participer, conjointement au représentant de l’État dans l’île, au contrôle administratif sur les actes des communes et de leurs groupements afin de s’assurer qu’elles respectent les actes pris par la collectivité de Corse sur habilitation de l’article 72‑5. »
Cette mesure entre en cohérence avec les pouvoirs normatifs reconnus à l’Assemblée de Corse, la Région doit pouvoir être en mesure de contrôler que les actes normatifs qu’elle adopte sont bien mis en oeuvre par les communes de l’île. Cette disposition, logique dans le cadre d’une autonomie régionale de nature législative, n’est pas une exception extravagante puisqu’elle existe dans une région francophone d’Italie ne montrant aucune velléité séparatiste depuis plus de 60 ans voire beaucoup plus, à l’article 43 du statut spécial de la Vallée d’Aoste adopté après la seconde guerre mondiale afin de tirer les conséquences des exactions du centralisme mussolinien, lequel statut dispose :
« Le contrôle sur les actes des Communes, des établissements publics de bienfaisance, des consortiums et consorteries, ainsi que des autres collectivités locales est exercé par la Région selon les modalités et dans les limites prévues par une loi régionale, en harmonie avec les principes des lois de l’État.
Le pouvoir de dissoudre les Conseils des Communes et des autres collectivités locales est exercé par le Gouvernement régional, le Conseil de la Vallée entendu, conformément aux dispositions établies par les lois de l’État »
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