Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Au quatrième alinéa de l'article 34 de la Constitution, après le mot : « applicables ; », sont insérés les mots : « les régimes de présomption ; ».
Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ému les Français en 2017.
Dans une des affaires, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu'elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l'accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d'assises de Seine-et- Marne.
En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu'aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n'est établi et qu'un doute existe quant à savoir si l'accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.
Le parquet général de la cour d'appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu'à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu' « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n'est pas éclairé ».
La majorité sexuelle étant fixée à quinze ans, la contrainte doit être présumée pour les mineurs de moins de quinze ans. C'est pourquoi nous devons envisager une présomption irréfragable de non consentement.
Entre 15 et 18 ans, nous pouvons considérer qu'un mineur peut être en mesure d'entretenir volontairement une relation sexuelle avec un majeur mais nous nous devons de mettre une limite.
Il conviendrait donc d'envisager également une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de plus de quinze ans lorsque l'adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.
Malheureusement à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises le Gouvernement a effectué un rétropédalage sur cette question « pour motif d'inconstitutionnalité ».
C'est pourquoi il appartiendra au législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de veiller à ce que ces présomptions, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, soient prévues au cas par cas et demeurent exceptionnelles, sans porter d'atteinte excessive au principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Le présent amendement vise à modifier le quatrième alinéa de la Constitution de 1958.
Nous nous devons protéger ces victimes mineures, qui sont considérées, comme du gibier.
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