Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2460 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1893 )

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Thiébaut, M. Belhaddad, M. Michels, Mme Wonner, Mme Zannier.

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Après l’article 37‑1 de la Constitution, il est inséré un article 37‑2 ainsi rédigé :

« Art. 37‑2. – La loi et le règlement peuvent fixer, abroger ou modifier les règles relevant des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, territoires réintégrés à la France par le traité de Versailles du 28 juin 1919. »

Exposé sommaire :

Dans sa décision n° 2011‑157 QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, « tant qu’elles n’ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur ». Il a ajouté « qu’à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi ».

Ainsi, en vertu de cette jurisprudence Somodia, les dispositions relevant aujourd’hui du droit local peuvent être soit abrogées soit harmonisées avec le droit commun, sans pouvoir évoluer de façon autonome en fonction de leur cohérence propre et de leurs spécificités.

Le Conseil constitutionnel a énoncé deux critères pour contrôler la constitutionnalité de toute modification législative ou réglementaire des dispositions de droit local : d’une part, l’absence d’accroissement des différences de traitement avec le droit commun et, d’autre part, l’absence d’élargissement du champ d’application du droit local. En raison du premier critère, le droit local se trouve figé dans un certain nombre de domaines, car des évolutions pourtant logiques peuvent paraître accroître les différences de traitement avec le droit commun.

Le présent amendement vise donc à corriger le caractère trop restrictif de cette jurisprudence, sur le motif des différences de traitement.

Ainsi, le législateur et le pouvoir réglementaire, chacun pour ce qui le concerne, devraient pouvoir faire évoluer les dispositions en vigueur propres au droit local, en particulier pour tenir compte des modifications du droit national dans les domaines dans lesquels existent des dispositions particulières relevant du droit local, même si une telle évolution ne consiste pas en un strict rapprochement entre le droit local et le droit commun.

Le maintien d’un droit local vivant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relève d’un objectif d’intérêt général, reconnu de façon continue par les législations républicaines depuis la fin de la première guerre mondiale. Il reçoit depuis de nombreuses décennies une large adhésion dans la population de ces départements, qui y est profondément attachée.

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