Publié le 6 juillet 2018 par : M. Thiébaut, M. Michels, M. Studer, M. Waserman, Mme Zannier.
Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑6 ainsi rédigé :
« Art. 72‑6. – Les dispositions législatives et réglementaires particulières aux territoires réintégrés à la France par le traité de paix du 28 juin 1919 peuvent être maintenues en vigueur, et aménagées dès lors que leur champ d’application n’est pas élargi.
« Les conditions d’application du présent article sont prévues par la loi organique. »
Le droit local en Alsace et Moselle est actuellement dans une situation difficile, la jurisprudence constitutionnelle sur ce sujet conduisant à la fois à une sclérose et à une grande insécurité juridique.
D’une part, si le Conseil constitutionnel admet que des dispositions spécifiques à ces départements puissent être maintenues, il ne permet pas en revanche que soient apportés à ces dispositions des aménagements qui engendreraient des différences de traitement accrues ou un élargissement de leur champ d’application. Une modernisation du droit local n’est donc plus possible : l’évolution n’est possible que dans le sens d’un rapprochement avec le droit général.
D’autre part, cette jurisprudence étant rétroactive, les modifications du droit local sont parfois annulées des années après, engendrant une grande insécurité juridique.
Il convient donc d’organiser les conditions d’une pratique moderne du droit local en Alsace- Moselle. C’est ce que propose cet amendement en inscrivant dans notre Constitution la spécificité des trois départements concernés, qui justifie que des dispositions spécifiques puissent être prises pour leur administration.
La rédaction proposée encadre clairement les possibilités d’aménagement du droit local pour que son champ d’application ne puisse pas être élargi : une modernisation est possible, à périmètre constant.
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