Publié le 12 juillet 2018 par : Mme Mauborgne.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la commission permanente compétente de chaque assemblée »
les mots :
« les commissions compétentes de chaque assemblée mentionnées à l’article 43, ».
L’amendement objet du présent sous-amendement propose d’inscrire au sein d’un nouvel article 51‑3 de la Constitution l’obligation, pour le ou la ministre responsable d’une loi, de rendre compte de l’application de cette même loi six mois après sa promulgation devant la commission permanente compétente.
Le présent sous-amendement vise à étendre cette disposition aux commissions dite « spéciales », dont les modalités constitutives sont définies au 2ème alinéa de l’article 43 de la Constitution.
Les commissions spéciales constituent un outil idoine et efficace pour l’examen de textes par nature transversaux.
Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (« ESSOC »), en cours de navette parlementaire, est examiné par une commission spéciale dédiée au sein de chaque assemblée. Il en sera de même pour le projet de loi plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE »). Le fait qu’un ministre soit nommément désigné pour chacun de ces textes examinés dans le cadre d’une commission spéciale permet de ne pas dénaturer le mécanisme proposé par l’amendement n°347.
Sans l’extension proposée par ce sous-amendement, nous, parlementaires, nous priverions indûment du bénéfice de la mesure portée par le nouvel article 51‑3 de la Constitution, qui s’inscrit pourtant pleinement dans le cadre du renforcement des pouvoirs du Parlement pour le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques.
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