Publié le 11 juillet 2018 par : Mme Batho.
I – Substituer aux mots :
« agit pour »,
les mots :
« assure la progression constante de ».
II – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« contre »,
insérer les mots :
« de l'action ».
Il est indispensable de compléter l'amendement de la Commission des Lois en insérer la référence auprincipe de non-régression, faute de quoi la disposition ajoutée à l'article 1er de la Constitution n'apporte pas de progrès substantiel par rapport aux dispositions de la Charte de l'environnement et du droit constitutionnel en vigueur.
Ce principe de non-régression figure à l'alinéa 9 de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement en ces termes : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assuré par les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Pour l'heure, ce principe s'applique donc aux actes pris par l'administration. Il à vocation à orienter les travaux du législateur, mais ayant une valeur législative, il ne s'impose pas à la loi. L'inscrire dans le bloc de constitutionnalité représenterait un réel progrès, qui garantirait la « marche en avant » de notre République en faveur de l'environnement, de la biodiversité et du climat.
Il faut également souligner que la France promeut actuellement le principe de non-régression au travers de l'initiative diplomatique majeure qu'elle a prise en faveur du projet de « Pacte Mondial pour l'environnement », sur proposition de Monsieur Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel. Le principe de non-régression figure à l'article 17 de ce Pacte et il serait incohérent que la France ne l'inscrive pas elle-même dans sa propre Constitution.
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