Publié le 11 juillet 2018 par : Mme Sage.
Compléter cet amendement par les mots :
« , dans le respect du principe de non-régression ».
L'article 1er de la constitution est considéré comme accueillant les principes fondateurs ou les principes essentiels considérés comme ayant un caractère irréversible. On a pu y insérer de nouveaux droits ou règles tels que l'égalité des hommes et des femmes lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la décentralisation lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. On peut donc considérer qu'à l'heure d'un renforcement des attentes en matière d'environnement, compte tenu de l'urgence, de la gravité des pertes de biodiversité et des menaces climatiques, l'heure est venue d'ajouter à l'article 1er ces préoccupations nouvelles qui sont fondatrices de la société contemporaine.
Il convient aussi d'y insérer le « principe de non-régression », ce qui permettra une progression constante en matière de protection de l'environnement. Les termes choisis s'appuient sur le droit à un« niveau élevé » du droit de l'Union Européenne, mentionné 5 fois dans les Traités et notamment à l'article 37 de la charte des droits fondamentaux qui dispose que : « Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable. ».
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