Publié le 4 juillet 2018 par : Mme Vichnievsky.
Après l’article 62 de la Constitution, il est inséré un article 62‑1 ainsi rédigé :
« Art. 62‑1. – Les opinions dissidentes de membres du Conseil constitutionnel en désaccord avec la décision à laquelle ils ont participé peuvent faire l’objet d’une publication. »
« Une loi organique détermine les conditions d’application du premier alinéa. »
Si l’on envisage que le Conseil constitutionnel puisse à l’avenir devenir une véritable cour constitutionnelle voire une cour suprême pour la France, il est souhaitable d’introduire dans la publication de ses décisions la rédaction des opinions dissidentes, c’est-à-dire celles de ses membres qui se sont prononcés dans un sens contraire à la décision considérée, ou qui se sont prononcés dans le même sens mais sur la base d’une motivation différente.
Telle est la règle au sein des trois plus célèbres juridictions de la planète : la Cour suprême des États-Unis, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour internationale de justice.
Dans les sociétés modernes, la force d’une décision de justice repose moins sur la qualité ou le statut de ses auteurs que sur la rationalité de la construction juridique sur laquelle elle se fonde. La contradiction assumée des différentes thèses en présence comme les conditions d’élaboration de l’opinion majoritaire participent à la rigueur logique de la solution retenue et contribuent à son autorité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.