Publié le 4 juillet 2018 par : M. Becht, M. Riester.
L’article 43 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot « huit » est remplacé par le mot « neuf » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission chargée des affaires européennes mentionnée à l’article 88‑4 compte parmi les neuf commissions permanentes de chaque assemblée. »
Si l’existence d’une commission chargée des affaires européennes à l’Assemblée nationale et au Sénat est reconnu (cf. article 88‑4 de la Constitution), ces commissions n’ont pas le statut de commissions permanentes dont le nombre est limité à huit à la suite de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Or, ces commissions permanentes ont un rôle essentiel. Il convient donc d’autonomiser les questions européennes des questions liées aux affaires étrangères. Il est donc proposé de que les deux commissions chargées des affaires européennes puissent être qualifiées de « plein exercice » et deviennent donc permanentes
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