Publié le 29 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam, M. François-Michel Lambert, M. Kokouendo.
L’article 72‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et limites » ;
b) Le mot : « demander » est remplacé par le mot « obtenir » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « organique » et les mots : « , à son initiative, » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent être consultés, préalablement à la décision des autorités de l’État sur toute question qui, relevant de leur compétence, concerne directement des collectivités territoriales. »
Le présent amendement répond à trois objectifs distincts :
1°) Rendre possible l’exercice effectif du droit de pétition devant les collectivités territoriales, inscrit dans la Constitution en 2003 dans des conditions qui interdisent en faut son utilisation, en permettant à leurs électeurs, dans les conditions et limites fixées par la loi, d’ « obtenir » - et non plus seulement « demander » - l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée locale d’une question relevant de sa compétence ; il va de soi que la loi devra encadrer cette initiative populaire pour en éviter les excès (en particulier, un nombre minimal d’électeurs sera requis ; il pourra être fixé un nombre limite annuel de signatures par électeur ; les pétitions ne respectant pas les conditions légales pourront être déclarées irrecevables par la juridiction administrative) ;
2°) Afin de faciliter l’exercice du référendum local, il est prévu que c’est la loi ordinaire, et non plus la loi organique, qui définira ses modalités de mise en œuvre ; on supprime l’exigence actuelle pour le recours au référendum local, d’une décision prise par la collectivité elle-même, c’est-à-dire par son assemblée, ce qui conduit à exclure le référendum d’initiative minoritaire ou populaire ; là encore, comme pour le droit de pétition, il reviendra au législateur de fixer les règles pour laisser vivre la démocratie locale sans toutefois qu’une permissivité excessive vienne perturber la bonne administration des collectivités territoriales ;
3°) Enfin, on instaure la possibilité pour le législateur d’instaurer une procédure de de consultation des électeurs d’une ou plusieurs collectivités territoriales préalablement à la décision des autorités de l’État sur toute question qui, relevant de leur compétence, concerne directement ces collectivités. Il s’agit là d’ouvrir une simple possibilité, que le texte constitutionnel limite trop étroitement, soit à la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, soit à la modification des limites des collectivités territoriales. De telles limitations n’ont pas à être inscrites au niveau de la Constitution, au risque de rigidifier excessivement la pratique démocratique ; il faut, là encore, faire confiance au législateur pour adopter, en ce domaine, un cadre normatif qui permettra un exercice raisonné de la consultation directe des électeurs.
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