Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 83 (Sort indéfini)

Publié le 29 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam, M. François-Michel Lambert, M. Brotherson, M. Kokouendo.

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Le deuxième alinéa de l’article 72‑4 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de l’assemblée délibérante ou d’une fraction des électeurs intéressés, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur toute question de nature législative, réglementaire ou administrative, autre que relative à son appartenance à la République. » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par une loi organique. »

Exposé sommaire :

Le présent article additionnel a pour objet :

1° d’une part, de rendre désormais possible, sur décision du Président de la République la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale sur toute question – autre que celle relative à son appartenance à la République ; ainsi, le champ d’application des consultations facultatives de l’article 72‑4 sera-t-il considérablement élargi ;

2° d’autre part, d’étendre à l’Assemblée nationale et au Sénat statuant séparément, et non plus conjointement, l’initiative de la demande faite au Chef de l’État de recourir à cette procédure ; cette initiative serait également étendue à l’assemblée délibérante de la collectivité intéressée ainsi qu’à une fraction de ses électeurs – ce qui permettra d’instaurer une forme d’initiative populaire ; en tout état de cause, et malgré cette ouverture de l’initiative à de nouveaux acteurs, la décision de procéder à la consultation des électeurs reviendra toujours au seul Président de la République, conformément à sa mission constitutionnelle ;

3° la loi organique déterminera les conditions d’application des nouvelles dispositions de l’article 72‑4 ; elle comportera en particulier les mesures nécessaires à l’encadrement des nouvelles formes d’initiative qu’il instaure, afin de les préserver d’un usage par des minorités activistes insuffisamment représentatives.

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