Publié le 29 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam, M. François-Michel Lambert, M. Brotherson, M. Kokouendo.
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑6 ainsi rédigé :
« Art. 72-6. – Des lois organiques déterminent, pour les départements et régions d’outre-mer, pour les collectivités se substituant à un département et une région d’outre-mer en application du dernier alinéa de l’article 73 et pour les collectivités régies par l’article 74, les conditions dans lesquelles les institutions de ces collectivités :
« - peuvent présenter des propositions de loi devant l’Assemblée nationale ou le Sénat et participer, avec voix consultative, à leur examen en commission ;
« - peuvent désigner un de leurs membres pour participer, avec voix consultative, à l’examen devant les commissions de l’Assemblée nationale ou du Sénat, des projets ou des propositions de loi qui modifient leur statut ou des dispositions législatives qui y sont spécifiquement applicables ;
« - sont associées par les autorités de la République à l’élaboration des actes ou des actions de l’Union européenne qui les concernent directement, ou, le cas échéant, sont consultées à leur sujet ou en sont informées ;
« - sont, selon le cas, associées, consultées ou informées quant à la négociation, l’approbation ou la ratification des engagements internationaux qui comportent des stipulations particulières à leur égard, ou quant à la définition des actions qui, relevant du domaine des relations extérieures, sont susceptibles d’avoir des conséquences sur leur situation économique, sociale ou culturelle ou à l’exercice des compétences définies par leur statut ;
« - peuvent saisir le Conseil constitutionnel en cas de méconnaissance par la loi de leur statut tel qu’il est respectivement défini par les articles 73 et 74, ainsi que les effets de la décision du Conseil constitutionnel.
« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles :
« - certains actes des institutions des collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent être soumis à l’avis conforme du Conseil d’État, ou à l’approbation ou à la ratification du Parlement ou du Gouvernement selon une procédure d’adoption tacite ;
« - certains actes de ces institutions peuvent être soumis à l’avis conforme du Conseil d’État lorsqu’elles interviennent dans le domaine du droit pénal ou dans celui de la recherche et de la constatation des infractions ;
« - une fraction des électeurs inscrits dans ces collectivités peuvent obtenir l’organisation d’un référendum local sur les actes de leurs institutions intervenant dans le domaine de loi ;
« - les institutions de ces collectivités peuvent saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis. »
Il s’agit ici de renvoyer au législateur organique le soin de définir, tant pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (départements d’Outre-mer, régions d’Outre-mer et collectivités issues de la fusion d’un département et d’une région) que pour les collectivités régies par l’article 74, un certain nombre de garanties et de procédures nouvelles.
Le législateur organique pourra ainsi légiférer sur l’ensemble de ces sujets et ouvrir ainsi de nouveaux espaces de liberté aux collectivités intéressées ; il n’y sera toutefois pas tenu, car le nouvel article 72‑6 ne lui ouvre là qu’une faculté, qui pourra d’ailleurs s’exercer dans des conditions différentes selon les collectivités concernées, en fonction notamment de leur degré d’autonomie normative.
1/ Exercice de l’initiative législative :
Les collectivités pourront déposer des propositions de loi devant les assemblées parlementaires et désigner un représentant pour participer à leur examen en commission.
2/ Participation aux travaux des commissions parlementaires pour l’examen des dispositions qui leur sont spécifiques :
Les collectivités pourront désigner un de leur membre pour participer, avec voix consultative, à l’examen devant les commissions de l’Assemblée nationale ou du Sénat, des projets ou des propositions de loi qui modifient leur statut ou des dispositions législatives qui y sont spécifiquement applicables.
3/ Association aux décisions de l’Union européenne, à l’élaboration des normes internationales et aux politiques sectorielles ressortissant aux relations extérieures :
Le principe est posé de l’association, de la consultation ou de l’information des institutions des collectivités, selon le cas et le type d’actes en cause et pour autant que les règles propres aux relations internationales le permettent effectivement, dans les procédures d’élaboration des normes de l’Union européenne et plus généralement des engagements internationaux de la France.
4/ Saisine du Conseil constitutionnel :
Il est institué une procédure spécifique de saisine du Conseil constitutionnel à l’encontre des lois susceptibles de porter atteinte au statut de chaque collectivité tel qu’il est respectivement défini par les articles 73 et 74. La loi organique définira les modalités de saisine du Conseil constitutionnel ainsi que les effets de sa décision.
5/ Régime spécifique d’approbation ou de ratification de certains actes :
Lorsque le statut de la collectivité prévoit que certains actes de ses institutions sont soumis à une procédure d’approbation ou de ratification par le Parlement ou par le Gouvernement, la loi organique pourra prévoir un système d’approbation tacite, résultant du silence ou de l’absence d’opposition de l’autorité compétente, dûment saisie à cette fin, au terme d’un certain délai. Pour le Parlement, une seule Assemblée pourra s’opposer à l’approbation ou à la ratification d’un acte local ; cette opposition pourra être mise en œuvre par une commission.
En outre, les actes des collectivités pourraient, dans certains domaines relevant des libertés publiques – tel que le droit pénal ou la constatation et la recherche des infractions - être soumis à l’avis conforme du Conseil d’État avant leur entrée en vigueur. Il s’agit là d’assurer à la fois l’effectivité des sanctions applicables à la violation des réglementations territoriales, ce qui suppose que les collectivités fixent des règles relevant le cas échéant de la procédure pénale qui soient applicables sans attendre une ratification ultérieure par les autorités nationales qui peut n’intervenir que très tardivement, et le respect des libertés fondamentales des citoyens sur l’ensemble du territoire de la République : un avis conforme préalable du Conseil d’État permettra de concilier cette double exigence.
6/ Saisine du Conseil d’État :
Le principe est posé que les institutions de ces collectivités peuvent saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis : il s’agit de renforcer la sécurité juridique de leurs actes.
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