Publié le 29 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. François-Michel Lambert, M. Kokouendo.
Après l’article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :
« Art. 73‑1. – Des lois organiques déterminent pour les collectivités à statut particulier qui, demeurant régies par les dispositions de l’article 73, se sont substituées à un département et une région d’outre-mer en application de son dernier alinéa :
« - les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
« - les compétences de la collectivité, autres que celles dévolues en métropole aux départements et aux régions ; la garantie de ses ressources ;
« - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité ;
« - les conditions dans lesquelles l’assemblée délibérante peut adopter des dispositions, relevant du domaine de la loi ou du règlement, dans les matières suivantes : agriculture et pêche ; nature et environnement ; mer ; énergie ; transports ; tourisme ; domaine public ; aménagement et urbanisme.
« - les conditions dans lesquelles le Gouvernement peut, par ordonnances délibérées en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et avis conforme de l’assemblée délibérante de la collectivité, adapter les lois et règlements aux contraintes et caractéristiques particulières de son territoire. »
Il s’agit – tout en continuant de les faire relever de l’article 73 et donc du principe du régime d’identité législative - de renforcer le statut des collectivités qui, dans le cadre de l’article 73, ont succédé à un département et à une région, avec le consentement de leurs électeurs : c’est actuellement le cas de la Martinique et de la Guyane.
Il est ici proposé de renforcer les garanties statutaires dont bénéficient ces collectivités : leur organisation institutionnelle et leur régime électoral serait désormais déterminé par la loi organique.
Il en irait de même de leurs compétences spécifiques – autres que celles dévolues aux départements et aux régions en métropole ; ces compétences de droit commun continueraient de relever du domaine de la loi ordinaire.
La loi organique fixerait également les conditions dans lesquelles la collectivité est consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires nationaux la concernant.
Enfin, ces collectivités disposeraient d’un pouvoir normatif autonome – sous le contrôle de la juridiction administrative dans un certain nombre de matières qui n’affectent pas directement le statut des personnes, largement entendu : agriculture et pêche ; nature et environnement ; mer ; énergie ; transports ; tourisme ; domaine public ; aménagement et urbanisme.
Enfin, un mécanisme d’ordonnances, inspiré de celui de l’article 74‑1 - mais qui s’en distingue par la nécessité d’un avis conforme de l’assemblée délibérante de la collectivité permettra d’adapter plus rapidement le droit local aux contraintes et caractéristiques particulières du territoire concerné.
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