Publié le 11 juin 2018 par : M. Emmanuel Maquet.
Au seizième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, les mots : « de précaution » sont remplacés par les mots : « d'innovation responsable ».
Depuis l'introduction du principe de précaution dans la Constitution en 2005, qui relevait d'une légitime prudence vis-à-vis de certains drames du passé, celui-ci s'est progressivement dévoyé en crainte systématique de tout progrès technologique et, plus largement, en un principe de méfiance envers la science.
D'ores et déjà, la France a perdu de nombreux emplois d'excellence mondiale dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Les pertes sont considérables en matière de biotechnologies, d'énergie ou encore d'intelligence artificielle. Emma Marcegaglia, ancienne présidente du patronat italien, disait en 2016 : « En face d'une innovation, les américains se demandent comment faire des profits, les chinois comment la copier, les européens comment la réguler. » On pourrait rajouter : et les français se demandent comment s'en protéger. En effet, le principe de précaution est devenu un principe de défiance envers le progrès.
Le principe de précaution seul, peut être parfois un principe d'inaction, d'interdiction et d'immobilisme. La prudence doit être de rigueur mais non au détriment du progrès. C'est pourquoi il ne peut s'inscrire que dans le cadre du principe d'innovation. Ainsi, le principe de précaution pourra s'inscrire dans une démarche positive et dynamique tournée vers l'avenir.
C'est pourquoi le présent amendement vise à remplacer le « principe de précaution » par le « principe d'innovation responsable ».
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