Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CD51 (Retiré)

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Pascale Boyer, M. Morenas.

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Au douzième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, après le mot : « droit », est inséré le mot : « fondamental ».

Exposé sommaire :

La Charte de l'environnement introduite au bloc de constitutionnalité par la révision de 2005 garantit le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet amendement vise à conférer à ce droit la qualité de « droit fondamental » afin que le Conseil constitutionnel lui applique la jurisprudence de l'effet cliquet. Cette dernière implique que le législateur n'intervienne à l'égard de ce droit que dans la perspective d'en renforcer l'effectivité. Autrement dit, cet amendement permet d'introduire le principe de non régression en matière environnementale dans le bloc de constitutionnalité.

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