Publié le 11 juin 2018 par : M. Colombani.
Au seizième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou la sauvegarde d'une espèce animale ».
Cet amendement vise à distinguer les espèces animales du concept trop inerte d'environnement et à affirmer que la préservation des espèces menacées traduit un concept autonome et donc plus effectif dans la mise en œuvre du principe de précaution.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.