Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1131 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2018 par : M. Castellani.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, certaines collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, à exercer des compétences transférées par l'État ou dont ne disposent pas l'ensemble des collectivités de la même catégorie. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, certaines collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, à déroger aux dispositions applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre le droit à la différenciation et à la dérogation législative ou règlementaire plus effectif que ce qui est prévu dans cet article en supprimant certaines des contraintes trop importantes actuellement imposées.

Concernant le droit à la différenciation complétant le deuxième alinéa de l'article 72, il convient de supprimer l'habilitation par la loi, qui est trop lourde, pour la remplacer par une habilitation par décret en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État. Il convient également de supprimer la limitation du nombre de compétences dont l'exercice pourrait être différencié entre collectivités locales, afin de ne pas freiner les mouvements de fusions qui pourraient en découdre. Enfin, il convient de prévoir l'exercice différencié des compétences peut également s'exercer après transfert d'une compétence de l'État à une collectivité locale.

En ce qui concerne le droit à dérogation, la nouveauté introduite par cet article n'obligeant pas à expérimentation au préalable, est à souligner. Il convient néanmoins d'aller plus loin en supprimant, que cela soit pour la dérogation avec ou sans expérimentation préalable, les conditions « d'objet limité », notamment par le cadre contraint des compétences actuellement attribuées aux collectivités, ainsi que « l'autorisation par la loi ou le règlement ».

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