Publié le 25 juin 2018 par : Mme Do.
Après le premier alinéa de l'article 39 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au début de chaque semestre, le Premier ministre informe la Conférence des Présidents du programme législatif à venir et de la période envisagée pour l'examen des projets de textes correspondants. »
L'article 39 de la Constitution s'inscrit dans le Titre V relatif aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement. La phrase introductive de cet article spécifie que « L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement », ce qui signifie que l'élaboration de la loi est le produit d'une décision prise de concert entre le chef du gouvernement et le pouvoir législatif.
Cette entreprise de concertation ne peut toutefois avoir lieu de manière tout à fait efficiente sans qu'une organisation propre à cette opération ne soit préalablement établie. Il s'avère effectivement essentiel que, par souci d'anticipation et de préparation de la loi, soit administré un calendrier prévisionnel des travaux législatifs dans les six mois qui suivent. Il s'agit également, à travers l'élaboration de ce programme, de définir la période spécifiquement dédiée à l'examen des textes de loi. Ainsi, le Parlement sera en mesure de planifier ses travaux d'évaluation et de contrôle de manière pérenne. Parallèlement, cet intervalle semestriel donnera au Gouvernement la possibilité de répondre à des objectifs prévisionnels réalistes.
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