Publié le 28 juin 2018 par : M. El Guerrab.
Après le mot : « intéressée », la fin de la seconde phrase de l'article 51‑1 de la Constitution est ainsi rédigée : « , aux groupes minoritaires ainsi qu'aux parlementaires libres de toute appartenance à un groupe parlementaire. »
Par le biais de cet amendement, il s'agit de renforcer l'égalité devant exister entre les parlementaires dans leurs chambres respectives. Il importe que les députés libres de toute appartenance à un groupe parlementaire puissent bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont membres d'un groupe parlementaire. Or, en pratique, tel n'est pas le cas, ainsi que l'a par exemple récemment souligné le recours au temps législatif programmé durant l'examen des projets de loi dits EGALIM, ELAN et liberté de choisir son avenir professionnel.
Sans attache avec une formation parlementaire, les non-inscrits sont structurellement marginalisés. Leur indépendance ne pèse guère face à la force du nombre, les groupes agençant tous les aspects de la vie parlementaire. Ainsi ce sont eux qui, en fonction de leurs effectifs respectifs, répartissent les sièges au sein des commissions permanentes. Quant aux non-inscrits, ils sont convoqués en fin de procédure, afin d'être nommés aux postes vacants (art. 37, al. 3 RAN). De ce point de vue, la position des députés isolés paraît inférieure.
Par surcroît, divers droits et prérogatives, pourtant inhérents au statut de député, leur sont d'une certain façon « déniés ». Tel est spécialement le cas des rapports (ayant trait à la législation et au contrôle). S'agissant des questions au gouvernement, celles-ci étaient très strictement contingentées jusqu'à janvier dernier, selon une clé fondée sur l'importance réciproque des groupes, avec une attribution quelque peu « arbitraire » aux non-inscrits : seul le premier d'entre eux à s'être manifesté auprès des services de l'Assemblée avait le droit d'interroger l'exécutif. Leur sort n'est pas meilleur concernant la répartition des fonctions de direction au sein de la chambre et des instances extra-parlementaires.
Cette situation est paradoxale à maints égards : alors que tous les députés ont vocation à apporter leur concours, les non-inscrits en sont rendus incapables, faute d'affiliation à un groupe, unique structure juridiquement reconnue par le Règlement. Les angles morts sont nombreux dans le traitement juridique des non-inscrits.
Leur condition et, donc, celle de leurs électeurs apparaît comme problématique, le Parlement étant censé être un forum pour les discours et contre-discours. Au lieu d'y faire entendre leur voix, les non-inscrits seront réduits à l'impuissance. Comme l'admettait amèrement M. Mamère, « le non-inscrit fait tapisserie à l'Assemblée ». Fréquemment, ces élus seront comme des « muets » au sein du Parlement de la parole…
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