Publié le 25 juin 2018 par : M. Aubert, M. Straumann.
Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – L'état d'urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements.
« La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. »
Alors que la Constitution prévoit les circonstances de l'état de siège, à l'article 36, les dispositions relatives à l'état d'urgence disposent d'une valeur de loi ordinaire. Or, la définition de l'état d'urgence dans la Constitution est essentielle à un double titre. D'une part, elle permettra de garantir le respect des libertés publiques fondamentales en établissant un périmètre précis, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
D'autre part, elle permettra de donner une assise juridique solide à l'état d'urgence et donc permettre une plus grande solidité des mesures de police administrative menées sous son empire, notamment en ce qui concerne le juge constitutionnel.
L'inscription de l'état d'urgence dans notre texte constitutionnel permettra ainsi un recours simplifié à cette disposition juridique exceptionnelle, si de prochains attentats terroristes survenaient de nouveau, tout en accordant davantage de stabilité juridique aux mesures de police que cet état du droit prévoit.
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