Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1385 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Le Bohec, Mme Gomez-Bassac.

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I. – L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union européenne résidant en France et aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne établis régulièrement en France depuis plus de cinq ans. Dans les deux cas, les conditions d'exercice de ce droit sont celles prévues à l'article 88‑3. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

II. – À la première phrase de l'article 88‑3 de la Constitution, le mot : « seuls » est supprimé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux résidents étrangers dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent, conformément à l'article 88‑3 de la Constitution, aux citoyens de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont établis régulièrement en France depuis plus de cinq ans.

De fait, lorsqu'un résident étranger est établi régulièrement dans notre pays, il acquiert la possibilité de travailler et est soumis au paiement des impôts et prélèvements obligatoires.

En outre, nombre de résidents étrangers partagent une histoire commune avec la France, comme les pays du Maghreb et d'une grande partie l'Afrique francophone notamment. Certains de leurs ancêtres ont même servi dans l'armée française et combattu dans ses rangs lors de la Seconde Guerre mondiale.

Enfin, les étrangers – qu'ils soient ou non ressortissants d'un État-membre de l'Union européenne – ont d'ores et déjà un impact sur la législation électorale : ils sont en effet pris en compte pour la délimitation des circonscriptions électorales et pour l'appréciation du respect du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Ce principe a ainsi été rappelé en 2009 par le Conseil constitutionnel, qui a censuré une disposition prévoyant la seule prise en compte des citoyens français pour le découpage des circonscriptions législatives (Décision n° 2008‑573 DC du 8 janvier 2009, « Loi relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés », considérant 27).

L'article 3 de la Constitution définit, à son alinéa 4, la notion d' « électeur » :« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »

Plus loin, la Constitution permet, à son article 88‑3, aux résidents étrangers membres de l'Union européenne de voter aux élections municipales et d'être élus conseillers municipaux :« Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article. »

Cet article 88‑3 de la Constitution se conforme donc au traité de Maastricht sur l'Union européenne, qui a institué une « citoyenneté » de l'Union :« Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside. »

Dès lors, il s'agit d'étendre la notion d'électeurs telle que définie à l'article 3 de la Constitution, en permettant une exception pour les élections municipales, sous conditions de réciprocité et de durée de résidence, pour les résidents étrangers ressortissants ou non de l'Union européenne en raison du fait qu'ils sont intégrés à la société française à laquelle ils contribuent.

En ce qui concerne le droit de vote des étrangers au sein des 28 États membres de l'Union européenne, on peut distinguer quatre groupes de pays :

Il est à noter que, sur les onze pays qui accordent aux étrangers le droit de vote aux élections locales, huit leur assurent aussi un droit d'être élu lors de ces élections : le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

L'inscription du droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers, qu'ils soient citoyens de l'Union européenne ou non, représente un enjeu fondamental pour la cohésion de notre pays.

En premier lieu, il s'agit de répondre à l'impératif d'intégration des résidents étrangers établis de longue date sur le sol français et qui ne sont donc pas simplement « de passage ».

Par ailleurs, accorder le droit de vote et d'éligibilité à tout étranger, qu'il soit ressortissant ou non de l'Union européenne, permet de ne plus catégoriser, de ne plus discriminer deux types de ressortissants étrangers. En effet, comment justifier qu'un ressortissant d'un État de l'Union européenne, établi en France depuis moins d'un an, puisse voter et être éligible aux élections municipales, alors qu'en parallèle le ressortissant d'un autre État installé sur le sol français depuis trente ans ne dispose pas de ce droit ?

Enfin, il s'agit de véritablement appliquer une politique en faveur d'une République apaisée, capable de réunir chaque membre de la Cité, quelle que soit sa nationalité, en lui accordant un droit hautement symbolique : celui d'être citoyen.

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