Publié le 25 juin 2018 par : M. Testé.
Le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution est complété par les mots : « ou en cas de congé de longue durée ou de congé de longue maladie ».
Actuellement, la prise de relai du député suppléant est particulièrement limitée. Il ne peut effectivement « remplacer » le député, selon l'article LO 175 du code électoral qu'en cas de décès, d'acceptation de fonctions de membre du Conseil Constitutionnel ou de défenseur des droits, d'acceptation d'une mission confiée par le Gouvernement se prolongeant au-delà de 6 mois ou d'accès à des fonctions gouvernementales.
Par cet amendement, il est proposé que le député suppléant puisse suppléer le député en cas de congé de longue durée ou de congé de longue maladie.
Cette disposition semble essentielle car l'absence prolongée du député peut être paralysante et préjudiciable au suivi et au traitement des dossiers en cours tant au niveau national que local. Permettre au député suppléant d'assurer la suppléance du député le temps du congé de longue durée ou de longue maladie permettrait d'assurer le suivi indispensable du travail parlementaire.
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