Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1398 (Non soutenu)

Publié le 27 juin 2018 par : M. Le Bohec, Mme Gomez-Bassac.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le Parlement ne peut inscrire à son ordre du jour un projet de loi que dans un délai minimum de dix jours après son dépôt. » ; ».

Exposé sommaire :

Concernant la suppression des alinéas 2 et 3, l'article 6 du présent projet de loi vise notamment à raccourcir les délais dont disposent le Sénat et l'Assemblée nationale pour étudier des textes de loi d'initiative gouvernementale.

Or, la volonté d'accélérer la procédure législative ne doit pas pour autant déboucher sur une remise en cause de l'initiative parlementaire. Ce n'est pas nécessairement en soi la longueur de la procédure législative qui est en cause pour l'application des textes de loi, c'est surtout la rédaction et la publication des décrets d'application.

Enfin, cette modification des délais est susceptible de bousculer le calendrier parlementaire et, surtout, de mettre à mal les semaines qui sont réservées à l'initiative du Sénat et de l'Assemblée nationale. À titre d'exemple, la session parlementaire ordinaire 2017-2018 de l'Assemblée nationale réserve 16 semaines à l'initiative gouvernementale – c'est-à-dire à l'examen en séance des projets de loi – et seules six semaines reviennent à l'examen des textes d'initiative parlementaire.

Concernant le délai minimum entre le dépôt d'un projet de loi et la possibilité pour le Parlement de l'inscrire à son ordre du jour, le présent amendement a pour objectif de permettre au législateur de disposer d'un temps suffisant pour étudier les textes d'initiative gouvernementale avant de pouvoir éventuellement les amender. L'efficacité du travail législatif ne doit pas hypothéquer sa qualité.

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