Publié le 25 juin 2018 par : M. Besson-Moreau.
Le premier alinéa de l'article 43 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission chargée des affaires européennes mentionnée à l'article 88‑4 compte parmi les neuf commissions permanentes de chaque assemblée. »
Le cadre constitutionnel actuel est paradoxal. Il reconnaît à la fois l'existence d'une commission chargée des affaires européennes à l'Assemblée nationale et au Sénat (cf. article 88-4 de la Constitution) mais ces commissions n'ont pas le statut de commissions permanentes dont le nombre est limité à huit à la suite de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Or, ces commissions permanentes ont un rôle essentiel. Comme le précise le rapport « Refaire la démocratie » , elles sont « en première ligne de l'activité de contrôle – via les missions d'information, le suivi de l'application des lois, les auditions, le vote sur les nominations – mais aussi de l'activité législative – l'examen en commission étant devenu un niveau de lecture à lui seul » (cf. page 105 de ce rapport).
Il convient donc d'autonomiser les questions européennes des questions liées aux affaires étrangères. Il est donc proposé de que les deux commissions chargées des affaires européennes puissent être qualifiées de « plein exercice » et deviennent donc permanentes.
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