Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL1435 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Colombani.

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L'article 21 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois de l'État. Sous réserve des dispositions de l'article 13 et des articles 72 et suivants, il exerce le pouvoir réglementaire national et nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
« Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres et, pour une application limitée aux territoires de ces collectivités, aux présidents des collectivités territoriales mentionnées aux articles 72‑5, 73 et 74.
« Le Premier ministre préside le Conseil des ministres, éventuellement en présence du Président de la République conformément à l'article 9.
« Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les prérogatives du Premier ministre s'exercent dans le cadre de l'État, sans remettre en cause la libre administration des collectivités, dont certaines adoptent d'ores et déjà des actes à valeur législatives qui doivent donc être appliqués par les exécutifs locaux et non par le Premier ministre, d'où la nécessité de préciser que ses prérogatives sont nationales et non territoriales.

Cet amendement précise aussi que les exécutifs locaux ont bien un pouvoir réglementaire pour l'exercice des compétences de leur collectivité, et que le Premier ministre peut, sous certaines conditions, en habiliter certaines par décret (c'est ce qui est envisagé pour la Corse) afin d'exercer un pouvoir réglementaire.

La Présidence du conseil des ministres est en outre confiée au Premier ministre afin de renforcer son rôle en politique intérieure et ainsi mieux souligner la prépondérance du président de la République pour la politique extérieure et les relations avec les autres États-membres de l'Union.

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