Publié le 25 juin 2018 par : M. Colombani.
À l'article 37‑1 de la Constitution, après le mot : « règlement », il est inséré le mot : « nationaux ».
Le droit à l'expérimentation est de fait national, il n'est pas mis en œuvre au niveau des actes normatifs adoptés par les collectivités disposant d'un pouvoir réglementaire voire législatif. Autant préciser la nature nationale du dispositif d'expérimentation.
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