Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL168 (Retiré avant séance)

Publié le 25 juin 2018 par : M. El Guerrab.

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L'article 40 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de cette irrecevabilité ou s'en saisir d'office que si cette question a été soulevée devant la première assemblée ayant adopté le texte en cause. »

Exposé sommaire :

Dans sa décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Conseil constitutionnel a estimé que deux des douze dispositions considérées comme « cavaliers sociaux » auraient dû, de surcroît, être déclarées irrecevables dès leur dépôt pour cause d'aggravation d'une charge publique. Jusqu'en 2007, le Conseil constitutionnel n'appréciait pas d'office la recevabilité financière des amendements en vertu de la règle du « préalable parlementaire » qui suppose que la question de la recevabilité ait été soulevée en première lecture devant la première assemblée saisie. Tant que le Sénat ne mettra pas en œuvre un « contrôle de recevabilité » effectif et systématique au moment du dépôt, cette règle ne s'appliquera plus aux amendements adoptés et le Conseil constitutionnel pourra les invalider, même si l'article 40 n'a pas été invoqué.

Le Sénat a donc instauré une nouvelle procédure à compter du 1er juillet 2007. La commission des finances examine désormais les amendements lors de leur dépôt au service de la Séance et instruit leur recevabilité financière. Concrètement, c'est le président de la commission qui exerce cette fonction. Dans le cas d'irrecevabilité d'un amendement, son auteur, ou son premier signataire, est alerté dans les meilleurs délais, par mail et par téléphone, par la commission des finances. L'irrecevabilité est, en outre, confirmée par lettre du président de la commission des finances à l'auteur, ou au premier signataire.

Je propose d'en revenir à la règle du « préalable parlementaire » interdisant au Conseil constitutionnel d'examiner d'office et, le cas échéant, d'invalider un amendement adopté lorsque l'article 40 n'aura pas été invoqué devant la première assemblée saisie de cette disposition.

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