Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL246 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 76 )

Publié le 25 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam.

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L'article 10 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République peut, dans les conditions prévues à l'article 11, décider durant le même délai de soumettre pour approbation au référendum la loi ou certaines de ses dispositions. Une disposition qui n'est pas approuvée par les électeurs ne peut être promulguée. »

Exposé sommaire :

Le présent article additionnel vise à étendre les possibilités de recours au référendum législatif national, consacré depuis l'origine par l'article 11 de la Constitution ; à cette fin, il est proposé :

1°) D'étendre le champ matériel du référendum à tout objet contenu dans un projet ou une proposition de loi ou une loi en instance de promulgation :

- D'une part, il est excessivement restrictif de ne soumettre au référendum que les projets de loi, et de fermer cette voie aux propositions de loi ou aux lois, adoptées par les Assemblées, qui se trouvent en instance de promulgation (l'article 10 est complété à cette fin) ; la limitation aux seuls projets de loi interdit ainsi, sans raison sérieuse, de soumettre au référendum une proposition de loi qui serait en cours de « navette » devant les Assemblées parlementaires ;

- D'autre part, il est inutilement rigide de prétendre déterminer par avance des domaines législatifs qui seraient plus « référendables » que d'autres, au risque de voir interpréter trop largement les dispositions constitutionnelles lorsque la nécessité d'un référendum apparaitra dans une matière qui ne fait pourtant pas partie de celles envisagées dans la Constitution ; il est donc préférable de laisser au Chef de l'État le soin de décider si l'organisation d'un référendum est, ou non, souhaitable dans un domaine déterminé ;

2°) D'étendre le nombre des titulaires de l'initiative référendaire puisque, si le Chef de l'État continuera de décider, seul, in fine, de l'opportunité de donner suite à une proposition qui lui sera faite, il ne pourra pas agir sans une telle proposition ; comme c'est déjà le cas dans le droit positif, cette initiative est ouverte au Gouvernement ; en revanche, l'Assemblée nationale et le Sénat pourront l'exercer séparément sans être contraints d'y procéder conjointement ; enfin, l'initiative appartiendra également à une fraction, soit des élus territoriaux, soit des électeurs. Il reviendra au législateur organique de déterminer les conditions d'exercice de cette initiative.

3°) D'abroger le dispositif d'initiative référendaire minoritaire partagée, instituée en 2008 dans des conditions tellement restrictives qu'il était prévisible qu'elle ne pourrait jamais être mise en œuvre (il s'agit des actuels alinéas 3 à 6 de l'article 11) ; la création d'un véritable référendum d'initiative populaire en matière législative, envisagée par ailleurs, trouvera davantage sa place dans le titre V de la Constitution, consacré notamment à la procédure législative.

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