Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL247 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 77 )

Publié le 25 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam.

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L'article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Parlement peut siéger normalement, les mesures de nature législative prises par le Président de la République en application du présent article cessent d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de leur publication, à moins qu'elles n'aient été ratifiées par la loi ; le Parlement peut les modifier à l'occasion de cette ratification. »

Exposé sommaire :

On cherche ici à mieux encadrer la mise en œuvre des régimes de pouvoir exceptionnel : article 16, état de siège, état d'urgence, en insérant dans la Constitution des garanties démocratiques et procédurales qui en sont absentes, sans pour autant obérer la marge de manœuvre du Chef de l'État et du Gouvernement pendant des périodes où est en cause la sauvegarde de la Nation.

À la différence de la tentative avortée de révision constitutionnelle de 2016, on cherche ici à traiter ces problèmes délicats « à froid », en vue de tirer les conséquences des mises en œuvre précédentes des régimes de pouvoirs exceptionnels et prévenir la réitération de certains errements.

Il est précisé que, lorsque le Parlement sera en mesure de siéger normalement, les mesures de nature législative qui auront été prises par le Président de la République dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs exceptionnels cesseront d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de leur publication, à moins qu'elles n'aient été ratifiées par la loi ; le Parlement peut les modifier à l'occasion de cette ratification.

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