Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL248 (Non soutenu)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam.

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L'article 36 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 36. – L'état de siège est décrété en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

On cherche ici à mieux encadrer la mise en œuvre des régimes de pouvoir exceptionnel : article 16, état de siège, état d'urgence, en insérant dans la Constitution des garanties démocratiques et procédurales qui en sont absentes, sans pour autant obérer la marge de manœuvre du Chef de l'État et du Gouvernement pendant des périodes où est en cause la sauvegarde de la Nation.

À la différence de la tentative avortée de révision constitutionnelle de 2016, on cherche ici à traiter ces problèmes délicats « à froid », en vue de tirer les conséquences des mises en œuvre précédentes des régimes de pouvoirs exceptionnels et prévenir la réitération de certains errements.

1. S'agissant de l'état de siège :

Il est proposé d'aligner autant que possible la rédaction de l'article 36, relatif à l'état de siège (qui relève, au moins pour sa substance, de la loi ordinaire : art. L. 2121-1 et suivants du code de la défense) sur celle envisagée dans l'article 36-1 qui sera relatif à l'état d'urgence :

- la déclaration de l'état de siège pourra ne concerner qu'une partie seulement du territoire de la République ;

- les conditions de cette déclaration sont précisées : il s'agit du cas de « péril imminent résultant d'une guerre étrangère » ou de celui d'une « insurrection armée » ;

Enfin, comme il sera proposé pour l'article 36-1, il convient de renvoyer à une loi organique le soin de fixer les effets de l'état de siège : les caractéristiques d'un état de crise constituent une dérogation importante au droit commun, et doivent donc relever d'un niveau de normes supérieur à celui de la loi ordinaire, sans compter la garantie que représente la soumission de plein droit des lois organiques à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

2. S'agissant de l'état d'urgence :

Le régime de l'état d'urgence est constitutionnalisé et précisé dans un nouvel article 36-1 ; ses effets seront désormais déterminés par une loi organique - ce qui aura pour effet d'empêcher que le régime de l'état d'urgence puisse être modifié à l'occasion de l'adoption d'une loi ordinaire qui le proroge.

Le contrôle parlementaire sur son application, ainsi que les conditions de sa prorogation au-delà de 15 jours, sont notamment prévues dans le nouvel article 36-2.

3. S'agissant des garanties communes à l'exercice des pouvoirs exceptionnels :

Il est proposé de prévoir, dans un article 36-2 nouveau, des garanties parlementaires et juridictionnelles nouvelles dans le cas de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16, de l'état de siège de l'article 36 et de l'état d'urgence de l'article 36-1, que la loi organique devra déterminer :

- les conditions dans lesquelles le Parlement contrôle et évalue l'action du Gouvernement et des services publics durant la mise en œuvre des articles 16, 36 et 36-1 ;

- les modalités selon lesquelles seront examinées les pétitions présentées devant les Assemblées par les citoyens qui s'estiment, à cette occasion, lésés dans l'exercice de leurs droits fondamentaux ; cette disposition - qui consacre ainsi expressément dans la Constitution le droit de pétition des citoyens en pareille circonstance – ouvre la possibilité d'un contrôle parlementaire et public, indépendamment des éventuelles décisions juridictionnelles, sur les hypothèses d'abus dans l'usage des pouvoirs de crise ;

- les modalités selon lesquelles Le Défenseur des droits pourra transmettre au Parlement des observations et recommandations ;

- le principe de selon lequel, pendant la durée de mise en œuvre des articles 16, 36 et 36-1, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence sont inscrits par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la conférence des présidents de chaque assemblée ou d'au moins deux groupes parlementaires pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement ;

- les modalités de prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence ;

- enfin, les conditions de saisine du Conseil constitutionnel afin qu'il examine, après la promulgation des lois autorisant la prorogation de l'état de siège ou de l'état d'urgence, si les conditions prévues aux articles 36 et 36-1 pour la mise en œuvre de ces états de crise demeurent encore réunies : sur ce point, on étend à ces deux régimes de pouvoirs de crise le dispositif inséré dans l'article 16 à l'occasion de la réforme constitutionnelle de 2008.

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