Publié le 25 juin 2018 par : M. Lénaïck Adam.
Après l'article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les électeurs, peuvent, par l'exercice du droit de pétition devant l'Assemblée nationale et le Sénat, obtenir l'examen de toute question relevant de la compétence des assemblées. »
Le présent article additionnel vise, en créant dans le titre V de la Constitution un nouvel article 39-1, à consacrer le droit de pétition des citoyens devant l'Assemblée nationale et le Sénat.
La rédaction du nouvel article 39-1 est volontairement laconique, afin de ne pas rigidifier inutilement l'exercice du droit nouveau qu'il consacre. Ainsi, c'est la loi organique qui définira les conditions d'exercice de ce droit, lequel pourra être mis en œuvre dans tous les domaines relevant de la compétence des assemblées.
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